TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205099_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 19 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 564, 01 euros. Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 5 août 2022, lui demandant de produire, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En outre, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 3. En l'espèce, la requête présentée par Mme B, qui tend à la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 564, 01 euros, n'est pas accompagnée de la décision attaquée, c'est-à-dire de la décision prise par la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais sur sa demande de remise gracieuse. La requérante a été invitée, par un courrier adressé le 6 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. En réponse à cette demande, Mme B produit la décision du 2 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais l'a informée qu'elle devait rembourser la somme de 2 564, 01 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active. Toutefois, Mme B n'a pas adressé au tribunal la décision refusant sa demande de remise gracieuse ou le justificatif du dépôt d'une telle demande à la caisse d'allocations familiales, et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 28 septembre 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2205099_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel