TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205101_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 21 novembre 2022 portant notification d'un retrait de deux points sur son titre de conduite et perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points ; 2°) de lui permettre de suivre le stage " permis à points " prévu initialement les 12 et 13 décembre 2022. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a été induit en erreur sur le solde de points restant sur son permis de conduire ; - elle est illégale dès lors que le calcul entrainant la perte de validité de son permis de conduire est erroné ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 21 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié le retrait de deux points sur son permis de conduire entraînant la perte de validité de celui-ci pour solde de points nul. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. En second lieu, le requérant soutient que le calcul de son nombre de points restant sur son permis de conduire est erroné en raison de la notification de deux décisions, l'une référencée " 48" en date du 25 novembre 2022 l'informant que son solde de points affecté à son permis de conduire est d'un point au 25 novembre 2022 et l'autre l'informant de la perte de validité de son permis de conduire en raison de son solde de points nul depuis le 21 novembre précédent. Toutefois, la décision référencée " 48 " en date du 25 novembre 2022 ne tenait pas compte de l'infraction commise le 14 septembre 2022 entrainant le retrait d'un point sur son titre de conduite. Au demeurant, il était indiqué sur cette décision que le solde de points était d'un point " sans préjudice de l'enregistrement ultérieur d'autres infractions que vous auriez pu commettre. " 5. En dernier lieu, selon les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ". 6. M. A sollicite, en application des dispositions précitées, la reconstitution de son capital de points à compter de l'infraction commise le 15 mai 2021. Cependant, l'infraction commise le 21 janvier 2020 est une contravention de la quatrième classe en application des dispositions de l'article R. 412-6-1 du code de la route. Dès lors, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code précité pour l'infraction du 21 janvier 2020 qu'au terme d'un délai de trois ans à compter du 11 février 2020, soit le 11 février 2023. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que le fait de ne pas avoir commis d'infraction pendant une durée de quinze mois entre le 15 mai 2021 et le 1er septembre 2022 aurait dû conduire à la restitution de points. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route doit être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 7. Enfin, le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'accusé de réception n° 2C 1555 8743 491, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et correspondant au numéro figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, que la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidation de son permis de conduire a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 10 décembre 2022. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que M. A bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route pour un stage suivi les 12 et 13 décembre 2022, soit postérieurement à cette notification et le préfet était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. 9. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés, inopérants ou n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2205101_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel