TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2205101_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Nord a produit en mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, qui conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 3 mars 2025, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles sont portées à la somme de 2 000 euros. Par une décision du 16 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. . Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, M. A indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Dès lors, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que de ses conclusions principales tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de celles aux fins d'annulation ainsi que de celles aux fins d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 24 avril 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2025
Référence
ORTA_2205101_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel