TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205103_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, la Sas Terideal-Sirev, représentée par Me Roumens, demande au juge des référés précontractuels : 1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure de mise en concurrence engagée par la commune de La Grande Motte pour l'attribution du marché de travaux de rénovation du réseau d'arrosage du golf de la Grande Motte ; 2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 rejetant son offre ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Grande Motte de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l'acte d'engagement par le pouvoir adjudicateur. 2. Il résulte de l'instruction que, le 27 septembre 2022, le directeur des services de la commune de la Grande Motte a accepté l'offre de la société Arrosage Concept pour l'attribution du marché de travaux de rénovation du réseau d'arrosage du golf de la Grande Motte. Par suite, la requête de la Sas Terideal-Sirev, introduite sur le fondement de l'article L. 551-1 du code justice administrative, le 30 septembre 2022, postérieurement à la conclusion du contrat en litige, n'est pas recevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de la Sas Terideal-Sirev est rejetée. Articler 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Terideal-Sirev, à la commune de La Grande Motte et à la société Arrosage Concept. Copie sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 2022. La greffière, M. A N°2205103
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2205103_20221012
Données disponibles
- Texte intégral