TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205107_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la SCCV Saint-Chéron 8 Lamoignon, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Chéron a refusé de lui délivrer un permis de construire une résidence sociale de 33 logements sur un terrain situé 8 rue Lamoignon sur le territoire de cette commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Chéron, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chéron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de permis de construire opposé par la commune cause un retard important dans la mise en œuvre de son projet de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts, notamment financiers ; qu'elle a conclu avec une société tierce un contrat de réservation des logements à construire qui ne peut être prorogé au-delà du 15 mars 2023 ; qu'elle s'acquitte du paiement des intérêts bancaires liés à son projet depuis le 23 juin 2022 et elle a déjà investi plus de 250 000 euros tandis que l'évolution actuel du coût de la construction laisse envisager un surcoût de l'ordre de 250 000 euros ; son projet de réalisation de logements sociaux présente par ailleurs un intérêt public ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé ; que le motif tiré de l'absence de signature d'une convention de projet urbain partenarial est entaché d'une erreur de droit, la signature d'un telle convention n'étant pas obligatoire, et d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet ne nécessite pas une extension du réseau d'électricité mais un simple branchement et qu'au surplus, elle ne se serait pas opposée à la signature d'une telle convention si la commune le lui avait proposé dans le délai d'instruction de sa demande ; que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3-1-b du chapitre 3 de la zone UCV du règlement du PLU est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à la sécurité des usagers de la route ; qu'en toutes hypothèses, compte tenu des motifs opposés, le permis de construire aurait pu être délivré et assorti de prescriptions ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juillet 2021 sous le numéro 2105717 par laquelle la SCCV Saint-Chéron 8 Lamoignon demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En ce qui concerne une décision de refus de permis de construire, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets du refus de permis litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. À cette fin, l'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'un permis de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. En l'espèce, si la société requérante fait état en premier lieu des charges financières importantes qu'elle doit supporter en conséquence du retard dans la mise en œuvre de son projet, il ne résulte pas de l'instruction que les sommes déjà investies pour le financement du projet se trouveraient majorées de manière importante en conséquence du refus de permis de construire en litige, ni, a fortiori, qu'eu égard à leur montant, ces sommes seraient susceptibles de porter gravement atteinte à la situation financière de la société, y compris en tenant compte de l'évolution du coût de la construction. En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'ayant connaissance de la décision de refus de permis de construire opposée par la commune de Saint-Chéron le 2 février 2021, la société requérante a tout de même conclu avec un bailleur social un contrat de réservation des logements à construire, le 13 décembre 2021, puis a procédé à l'achat définitif du terrain d'assiette pour un montant de 320 000 euros par acte notarié du 17 décembre 2021 puis a contracté un prêt bancaire pour un montant de 250 000 euros en vue du financement de l'opération, le 23 mars 2022 et qu'elle s'est ainsi placée d'elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. 4. En deuxième lieu, si la construction de logements sociaux présente un intérêt public certain, il ne résulte pas pour autant de l'instruction, en l'absence notamment d'éléments relatifs au nombre et à la proportion de logements sociaux existants sur le territoire de la commune de Saint-Chéron et alentours, que l'absence de mise en œuvre rapide du projet porté par la société requérante caractériserait une situation d'urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond, alors que la décision attaquée se fonde notamment sur un motif tiré de ce que le projet est de nature à présenter un danger pour la circulation publique, et qu'il existe ainsi un intérêt public qui s'oppose, eu égard aux conséquences d'un tel acte, à la délivrance d'un permis de construire provisoire. 5. Dans ces conditions, la SCCV Saint-Chéron 8 Lamoignon n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision en litige. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SCCV Saint-Chéron 8 Lamoignon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Saint-Chéron 8 Lamoignon et à la commune de Saint-Chéron. Fait à Versailles, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, Signé B. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2205107_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA