TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205108_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 20 septembre 2022, Mme A B conteste auprès du tribunal les " errements " de l'administration lors du passage de son BTS (GPME) qu'elle n'a pas obtenu à cause de la mention " absence éliminatoire " inscrite à tort sur les résultats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R.412-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
3. Par mise en demeure en date du 3 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de 15 jours, l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester ou de la justification du dépôt d'une réclamation. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de décision attaquée ni de preuve d'un dépôt d'une réclamation.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée par la production d'une décision attaquée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 octobre 202Le Greffier,
B. FlaeschbfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2205108_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel