TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205109_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 14 novembre 2022, M. et Mme A et E F, représentés par Me Tessier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/072 du 1er octobre 2021 par lequel le maire d'Ablon-sur-Seine a délivré à M. D C un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AD n°68 située 11 rue des Belges ainsi que la décision implicite née le 24 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Ablon-sur-Seine d'introduire une action en interruption des travaux en application des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'une action en démolition devant le juge judiciaire en application des dispositions de l'article L. 480-13 du même code si des travaux de construction avaient débuté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ablon-sur-Seine une somme de 3 920 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2022, la commune d'Ablon-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme F la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. et Mme A et E F déclarent se désister purement et simplement de leur requête mais maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2022, M. et Mme F ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. et Mme F et de la commune d'Ablon-sur-Seine les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme F et par la commune d'Ablon-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E F, à la commune d'Ablon-sur-Seine et à M. D C. Fait à Melun, le 5 janvier 2023 Le président de la 7ème chambre M. L'HIRONDEL La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. B 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2205109_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel