TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2205109_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté, dans le dernier état de ses écritures, par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire valable du 12 juillet 2024 au 23 décembre 2025 a été délivrée au requérant. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce même préfet a, le 24 décembre 2024, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré une carte de séjour temporaire au requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Hamid Kaddouri. Fait à Nantes, le 26 mars 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2205109_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA