TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205110_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la direction départementale de la protection de la population du Nord de lui délivrer une attestation destinée à pôle emploi ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale de la protection de la population du Nord de l'indemniser sur la période où il n'a pu bénéficier de ses droits à indemnisation par pôle emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'ordonner à la direction départementale de la protection de la population du Nord de lui délivrer une attestation destinée à pôle emploi, ainsi que de procéder à l'indemnisation de la période pendant laquelle il n'a pu bénéficier de ses droits à indemnisation par pôle emploi. M. B verse au dossier la copie de sa réclamation préalable en date du 8 juin 2022. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 5 juillet 2022, est prématurée compte tenu des termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Par suite, cette requête est, pour ce seul motif, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Au surplus, les conclusions à fin d'injonction ne relèvent manifestement pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi de conclusions tendant à ce qu'il prononce des injonctions à titre principal, et doivent, par suite, être rejetées comme étant manifestement irrecevables. 4. La requête doit donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Lille, le 15 juillet 2022. La présidente de la troisième chambre, Signé J. FÉMÉNIA. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2205110_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel