TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205110_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C B, représenté A Me Hugon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de lui accorder le bénéfice d'un accueil provisoire d'urgence dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, et jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que, s'il est jusqu'ici pris en charge A un collectif de citoyens, il ne pourra plus être hébergé à partir du 30 septembre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit à la vie privée, au droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il y a carence caractérisée dans l'accomplissement des mission de protection de l'aide sociale à l'enfance ; sa minorité est établie A sa taskira. A un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le département de la Gironde, représenté A Me Chambord, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'authenticité de l'acte de naissance produit n'est pas démontrée, alors que la fiabilité des documents d'état civil afghans est très faible et que l'état afghan a mis en place depuis 2018 la taskira électronique ; de plus, il ne fait pas état du nom de l'intéressé, la photographie présentée ne correspond pas à l'âge du requérant et de nombreuses informations (composition de la famille, taille, yeux, couleur de cheveux, couleur de peau) ne sont pas renseignées ; - l'évaluation sociale a été menée conformément aux dispositions de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Munoz-Pauziès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès, juge des référés ; - les observations de Me Hugon, pour M. B, qui confirme ses écritures ; - les observations de Me Oki, pour le département de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, qui indique être un ressortissant afghan né en 2005, s'est présenté au service du centre départemental de l'enfance et des familles et a fait l'objet, dans le cadre des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, d'une évaluation socio-éducative qui a conclu, le 23 mai 2022, à un avis négatif quant à sa minorité. A arrêté du 24 mai 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé son admission à l'aide sociale à l'enfance. M. B a saisi le tribunal pour enfants d'une requête aux fins de placement, en application de l'article 375 du code civil. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son accueil provisoire ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance / () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 5. L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service A décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement A le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. / () / IV. Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi A un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue A l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants A laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée A le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 9. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le service d'accueil et d'évaluation des mineurs non accompagnés du département de la Gironde, après avoir mené les investigations prévues A l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles précité a émis un avis défavorable quant à la minorité de l'intéressé, relevant notamment la grande maturité de l'intéressé, ses attitudes et son apparence physique qui seraient celles d'une personne majeure. M. B produit l'original de sa taskira, datée du 31 mai 2021, qui mentionne qu'il était âgé de 16 ans en 2021. Le département fait valoir que ce document ne mentionne pas son nom de famille et que, eu égard à l'absence de fiabilité des documents d'état civil afghans, le gouvernement afghan a mis en place dès 2018 une taskira électronique, faisant seule fois. Toutefois, il ressort du document " Focus Afghanistan " du secrétariat aux migrations de la confédération suisse du 19 mars 2019, produit à l'instance, d'une part, que le nom de famille, au sens où il est compris en Occident, n'a pas d'équivalent en Afghanistan et n'est pas obligatoire sur les taskiras en papier, et, d'autre part, que le développement de la e-taskira n'a débuter qu'en mai 2018 avant de se heurter à d'importantes difficultés logistiques. Si le département fait également valoir que la photographie de l'intéressé ne date pas de 2021, mais est bien antérieure, l'avocate de M. B explique sans être contredite qu'il n'est pas d'usage de mettre une photographie récente sur les taskiras. Ainsi, le département, qui ne conteste pas utilement la validité de l'acte d'état civil produit A M. B, lequel acte atteste de sa minorité, a porté sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé une appréciation manifestement erronée et porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 11. A ailleurs, M. B est sans hébergement ni ressources, et que la date d'audience devant le juge des enfants, en application de l'article 375 du code civil, est fixée au 20 octobre 2022 à 11 heures. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, M. B doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité 12. A suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au département de la Gironde, à qui incombe la prise en charge des mineurs, de reprendre l'accueil provisoire de M. B dans une structure adaptée ainsi que d'assurer ses besoins élémentaires, et ce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 13. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire A la présente ordonnance, son conseil, Me Hugon, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Hugon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Hugon à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au département de la Gironde de reprendre l'accueil provisoire de M. B ainsi que de pourvoir à ses besoins élémentaires, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le département de la Gironde versera à Me Hugon une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205110_20220927
Données disponibles
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