TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205111_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. A demande au juge des référés de rétablir temporairement le revenu de solidarité active (RSA). Il soutient qu'il a complété et adressé sa déclaration trimestrielle et est sans nouvelle depuis ; c'est très dur actuellement avec les enfants, qui mangent beaucoup ; c'est une grosse alerte pour les vacances d'été 2022, sans cette allocation ; il n'a toujours rien perçu ; la CAF l'a privé du RSA ; il est dans l'impossibilité de payer ses factures, de nourrir les enfants, même si leurs mamans respectives lui ont donné de quoi les nourrir parfois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A ne précise pas le fondement sur lequel il a entendu saisir le tribunal. Par ailleurs, même en admettant que sa demande est présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas qu'il aurait saisi le tribunal d'une requête au fond dirigée contre la décision de suspension de ses droits, la copie d'une telle requête n'étant pas jointe à sa demande en référé et n'ayant pas été enregistrée au greffe du tribunal. Sa demande est donc à cet égard irrecevable. 3. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, selon les modalités de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 8 juillet 2022. Le juge des référés, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2205111_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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