TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205111_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Degandt, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Vendegies-sur-Ecaillon de saisir le comité médical en formation plénière et restreinte afin qu'il soit statué sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé et sur sa demande d'octroi d'un congé de longue durée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon les dépens de l'instance, ainsi que la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Vendegies-sur-Ecaillon conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 21 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Degandt, indique se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". Lorsqu'un juge statue seul dans le cadre d'une instance de référé, il doit être regardé comme le président de la formation de jugement, au sens de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par un acte enregistré au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante () ". 5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens ni la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, lorsqu'une partie déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient ses conclusions au titre de ces mêmes dispositions, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A présentées à fin d'injonction. Article 2 : La commune de Vendegies-sur-Ecaillon versera à Mme A la somme de cinq cents (500) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vendegies-sur-Ecaillon. Fait à Lille, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2205111_20220726
Données disponibles
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