TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205111_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 217,57 euros émis par la mairie de Seysses le 27 juillet 2022, à son encontre, pour frais de mise en fourrière d'un véhicule de type Fiat Idea. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 217,57 euros, émis à son encontre le 27 juillet 2022, par la commune de Seysses. Cette somme correspond aux frais de mise en fourrière du véhicule de type Fiat Idea immatriculé 4664-GQ-09. La requérante soutient que la mise à sa charge de cette somme est injustifiée dès lors qu'elle n'est plus propriétaire de ce véhicule depuis le 29 mai 2019. 3. Toutefois, la décision de mise en fourrière d'un véhicule et l'ensemble des opérations consécutives et non dissociables d'une telle opération se rattachent à la police judiciaire. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il ne lui appartient pas non plus, et en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas ou plus le propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2205111_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel