TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205113_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A C saisit le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision des autorités compétentes refusant de lui délivrer un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 5. La requête introduite par courriel par Mme A C, qui réside au Maroc et n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision de la commission de recours. La demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été retournée au tribunal le 14 juin 2022 avec la mention " adresse insuffisante ". Mme A C doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 14 juin 2022. Ainsi, Mme A C n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni transmis un exemplaire signé de sa requête, ni produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de son recours devant cette commission, ni régularisé sa requête en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 14 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2205113_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel