TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205116_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B , représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car il est marié à une compatriote dont il a deux enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, laquelle est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et entachée d'erreurs de droit au regard des articles R. 311-1, R. 311-2 et R. 311-4 et L. 313-11 du CESEDA. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2205114 tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement ; 3. En l'espèce, pour justifier de la situation d'urgence dont il se prévaut à l'appui de sa demande de suspension de la décision du préfet de l'Essonne de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, M. B invoque sa situation familiale en France. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B , qui indique lui-même être entré en France en 2015, n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative avant son interpellation le 21 mars 2022, de sorte que la situation d'urgence dans laquelle il se trouve lui est imputable. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Versailles, le 4 juillet 2022. La juge des référés, Signé Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2205116_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel