TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205116_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de l'Aisne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par une décision rendue le 8 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A au centre de rétention administrative de Coquelles. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié au 158B allée de la Fauvette à Bondy (93140) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Aisne et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 3 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine Jarrige
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2205116_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel