TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205117_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ondongo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé à son encontre une retenue de 44/30ème de sa rémunération mensuelle pour service non fait entre le 21 juillet 2022 et le 2 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de lui restituer les sommes retenues en application de la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - victime d'une fracture du pied, il a été placé en arrêt maladie le 30 mars 2022 et ce, après plusieurs prolongations, jusqu'au 23 septembre 2022 ; - la décision contestée est intervenue après sa convocation à un contrôle médical le 21 juillet 2022, auquel il ne s'est pas rendu ; - l'autorité administrative est restée taisante sur le recours hiérarchique qu'il a formulé le 19 août 2022 ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, impactant de manière illégitime ses moyens de subsistance alors qu'il a la charge de trois enfants, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - la décision est entachée du vice de l'incompétence de son auteur en l'absence de justification d'une délégation de signature à ce dernier ; - la décision repose sur une erreur de droit, la seule circonstance qu'il a refusé de se soumettre à une contre-visite médicale ne pouvant justifier une retenue sur traitement ; - il n'est pas démontré qu'il aurait reçu la convocation datée du 19 juillet 2022 avant la contre-visite prévue le 21 juillet ; - en toute hypothèse, le délai de deux jours entre la convocation et la date de la contre-visite était insuffisant pour assurer la réception de la convocation en temps utile, compte tenu des aléas des délais postaux ; - la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2022 démontre le caractère mal fondé de la décision ; - la décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière au regard de la circulaire du 31 mars 2017 de la ministre de la fonction publique, faute de mise en demeure préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé à son encontre une retenue de 44/30ème de sa rémunération mensuelle pour service non fait entre le 21 juillet 2022 et le 2 septembre 2022. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. En premier lieu, selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / ()". 4. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires impacte de manière substantielle ses revenus alors qu'il a trois enfants à charge. S'il ressort de ses écrits que la retenue prononcée par ladite décision pourrait s'élever à un montant d'environ 2 800 euros, M. A ne fournit aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale et ne démontre pas ainsi que le non-paiement de cette somme pourrait l'empêcher d'assumer ses dépenses courantes et, en particulier, ses charges de famille. Dès lors, il ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme justifiant de la nécessité pour lui d'obtenir une mesure de suspension de la décision en attendant le règlement du litige au fond. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative 6. En second lieu et en toute hypothèse, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 7. Aux termes de l'article R. 312-12 du code précité : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". En application de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Vienne est inclus dans le ressort du tribunal administratif de Poitiers. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, surveillant pénitentiaire, est affecté au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Dès lors, son action dirigée contre la décision du 27 juillet 2022 relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Par suite et en application de l'article R. 522-8-1 ce code, les conclusions M. A, qui sont formulées devant un juge des référés incompétent pour en connaître, doivent également être rejetées pour ce motif-là. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2205117_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA