TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205117_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. B A saisit le tribunal administratif d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes relatif au versement des indemnités journalières pour ses arrêts de travail suite à un accident du travail, pour la période du 28 janvier 2022 au 6 février 2022 et pour celle du 10 au 20 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. 3.Par la présente requête, M. A conteste le calcul de ses droits concernant les versements par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes des indemnités qu'il devrait percevoir à la suite d'un accident de travail survenu en 2022. La contestation du requérant est fondée sur les droits qu'il estime tenir de sa qualité d'assuré social. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2205117_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel