TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205117_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au tribunal d'annuler la décision de l'université de Montpellier du 9 septembre 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " management et business development ". Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, l'université de Montpellier conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, Mme A conclut également au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Si, par mémoire enregistré le 6 février 2023, la requérant a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, la décision attaquée a toutefois produit des effets avant son abrogation tenant à son inscription au master demandé le 28 octobre 2022. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 22 février 2023. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 février 2023, La greffière, B. Flaesch 2205117
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2205117_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel