TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205120_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé valide et de lui donner un créneau de rendez-vous disponible pour venir le chercher dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; Il soutient que : - Il est entré régulièrement sur le territoire français en 2019 pour y poursuivre des études, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour, le dernier étant arrivé à terme le 31 janvier 2022 ; - Avant l'expiration de son titre de séjour, il a déposé une demande de carte de séjour recherche d'emploi le 19 janvier 2022 ; - Après son rendez-vous à la sous-préfecture de Palaiseau le 3 février 2022, son dossier a été accepté, et, dans l'attente de la confection de son titre de séjour, il a obtenu un premier récépissé de trois mois, qui a pris fin le 13 mai 2022 ; - Suivant les indications de la sous-préfecture, il a déposé en ligne le 30 avril 2022 une demande de renouvellement de son récépissé ; - Depuis cette date, sa demande n'a pas été traitée et son titre de séjour est toujours " en cours d'instruction ", selon la seule réponse de l'administration aux courriers envoyés, ce qui le place en situation irrégulière et le prive du droit d'aller et de venir ; - Après plusieurs mois de recherches et d'entretiens, il a obtenu une offre d'emploi en CDI pour commencer le 18 juillet 2022 en tant que juriste en droit des affaires internationales à la chambre de commerce et d'industrie International Ile-de-France), qui l'a relancé à plusieurs reprises afin de procéder à la signature du contrat et souhaite impérativement une prise de poste le 18 juillet 2022, sans délai supplémentaire, sa candidature risquant ainsi d'être annulée ; - La condition d'urgence est remplie, compte tenu de ce que le contrat de travail doit être impérativement signé avant le 8 juillet 2022 pour une prise de poste le 18 juillet 2022 ; - L'absence de réponse dans le délai prévu porte une atteinte particulièrement grave à sa situation, nécessitant l'intervention du juge des référés afin qu'il puisse signer son contrat de travail exercer sa profession librement et se déplacer librement ; - le délai anormalement long de remise d'un document de séjour le prive de l'exercice de sa liberté fondamentale d'aller et venir et d'avoir un emploi ; il est ainsi porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés, - les observations de M. B A qui rappelle ses écritures et qui précise que la condition d'urgence est remplie car il devrait occuper son emploi dès le 18 juillet 2022 et signer le contrat au plus tard le 8 juillet 2022 ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui conclut au rejet de la requête. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant brésilien, est entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention étudiant, puis a bénéficié en cette qualité de plusieurs titres de séjour, le dernier étant arrivé à terme le 31 janvier 2022. Avant l'expiration de son titre de séjour, il a déposé, le 19 janvier 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi/création d'entreprise ", et s'est vu remettre, dans cette attente, un récépissé, valable jusqu'au 13 mai 2022. Ayant vainement sollicité à plusieurs reprises le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, M. B A, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder le récépissé demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence posé par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant s'est vu proposer un contrat à durée indéterminée par la chambre de commerce et d'industrie International Ile-de-France (CCIR) en qualité de juriste en droit des affaires internationales pour une prise de poste le 18 juillet 2022, le contrat de travail devant être impérativement signé avant le 8 juillet 2022. L'absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour sollicité lui interdira ainsi l'exercice de son activité professionnelle. Il en résulte que d'une part, compte-tenu de l'expiration, le 13 mai 2022, du récépissé de demande d'un titre de séjour, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. D'autre part, dans les circonstances particulières énoncées ci-dessus, le dysfonctionnement des services de la préfecture de l'Essonne a porté à M. B A, qui se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français et risque, de ce fait, de perdre le bénéfice d'un emploi, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu' à son droit au travail. 6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. La juge des référés, Signé Ch. Descours-Gatin La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2205120_20220706
Données disponibles
- Texte intégral