TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205120_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Blandin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire procéder à l'examen de la situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -après plus d'un an et demi d'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " la préfète de la Drôme ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour ; la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit depuis sous-couvert de récépissés de demande de titre de séjour la maintenant, elle et ses enfants mineurs en situation d'extrême précarité ne pouvant bénéficier d'un logement stable, d'un emploi pérenne et des aides sociales complètes ; le dernier récépissé expire le 2 septembre 2022 ; -en ne statuant pas sur sa demande de titre de séjour l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors qu'ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire elle doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3.Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l'invoquer utilement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4.En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. 5.Mme A s'est vue octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2020 et à ce titre a sollicité un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Depuis lors, elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, régulièrement renouvelés, et dont le dernier est valable jusqu'au 1er septembre 2022. La demande de titre de séjour ayant été présentée en 2021 par la requérante, une décision implicite de rejet est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la requérante n'a pas contesté le refus de titre de séjour implicitement opposé par le préfet. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la requérante ne justifie pas, d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et à Me Blandin. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. La juge des référés, D. Paquet La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2205120_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA