TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205120_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2022, M. F H, Mme D A épouse H, M. I et Mme B C, représentés par Artois Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2022 par lequel le maire de Guérard a délivré à Mme G un permis de démolir partiellement un garage sis 19 rue de Biche à Guérard, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Guérard une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, Mme E G conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la commune de Guérard conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 mai 2022, M. I et Mme B C, représentés par Artois Avocats déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un courrier en date du 14 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. et Mme H de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. et Mme H seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, M. I et Mme B C déclarent se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 14 juin 2022 à Artois Avocats, conseil de M. et Mme H, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Artois Avocats n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le conseil de M. et Mme H doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 14 juin 2022, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. M. et Mme H n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Guérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. I et Mme B C. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme H. Article 3 : Les conclusions de la commune Guérard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F H et Mme D A épouse H, à M. I et Mme B C, à la commune de Guérard et à Mme E G. Fait à Melun, le 15 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2205120_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel