TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205125_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 du directeur du lycée Federico Garcia Lorca portant acceptation de sa démission et de la décision du 31 août 2022 de la même autorité portant refus d'inscription en seconde année de BTSA production horticole, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement de l'inscrire en deuxième année de BTSA production horticole dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'établissement et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Occitanie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision l'empêche de poursuivre sa formation en BTSA production horticole et que les autres formations proposées ne sont pas acceptables ; - la décision portant acceptation de la démission est illégale car obtenue sous contrainte et alors qu'il était revenu sur cette décision ; - la décision portant refus d'inscription en deuxième année, fondée sur la précédente décision, est illégale par voie de conséquence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, né le 20 avril 2001, était étudiant en première année du BTSA production horticole au lycée agricole Federico Garcia Lorca d'Elne. Par décision du 10 juin 2022, le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive de l'établissement avec sursis pour des faits d'agressions verbales, menaces de mort réitérés et propos et attitudes discriminants envers un étudiant. Par lettre du 17 juin 2022, le directeur de l'établissement a informé l'intéressé qu'à la suite d'éléments nouveaux portés à sa connaissance, il a décidé de suspendre sa réinscription en deuxième année, l'a invité à poursuivre ses études dans un autre établissement et a indiqué son intention de lever le sursis de la sanction prononcée à son encontre. Par lettre du 22 juin 2022, M. B a présenté sa démission qui a été aussitôt acceptée par courriel du 22 juin 2022 puis par lettre recommandée du 8 juillet 2022, reçu le 15. Toutefois, par lettre du 25 août 2022, M. B a présenté une demande d'inscription pour l'année 2022 - 2023 qui a fait l'objet d'une décision de refus par lettre du 31 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions précitées du 8 juillet et du 31 août 2022, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées, M. B soutient qu'elles ont pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son cursus en BTSA production horticole. Toutefois, il découle des éléments cités au point 1 que, dès le courrier du directeur du lycée du 17 juin 2022 a été prise une décision de refus de réinscription du requérant au BTSA production horticole en raison de son comportement sanctionné par une sanction d'exclusion définitive de l'établissement prononcée le 10 juin précédent. Alors que, dans la lettre précitée du 17 juin 2022, le directeur de l'établissement l'avait informé de son intention de lever le sursis de cette sanction d'exclusion définitive en raison de faits nouveaux portés à sa connaissance, le requérant a présenté sa démission le 22 juin 2022, laquelle a été acceptée le jour même. Si le requérant soutient avoir examiné les possibilités d'inscription dans d'autres établissements, il n'a présenté aucune candidature et ne justifie pas suffisamment de l'absence de possibilités de poursuivre ailleurs une formation équivalente à celle suivie. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances de nature à caractériser l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Montpellier, le 12 octobre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 octobre 202La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2205125_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA