TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205125_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B E, représenté par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à New Delhi (Inde) refusant de délivrer des visas de long séjour à son épouse Mme F, et à ses enfants mineurs, D et A C, au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à New Delhi ont délivré le 10 août 2022 les visas sollicités à Mme F, et aux enfants mineurs, D C et A C. Dans ces conditions, les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il ne soutient pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2205125_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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