TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205125_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant le courrier du 25 novembre 2019 l'informant du changement de gestionnaire de son minimum vieillesse - allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocations spéciales vieillesse et supplémentaire (ASV/AS). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-235 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article R. 815-50 du même code : " Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, à la suspension, à la révision, à la suppression et à la récupération sur successions de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". 3. En application de ces dispositions, les différends auxquels peuvent donner lieu les demandes relatives à l'allocation de solidarité aux personnes âgées relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation du courrier du 25 novembre 2019 de la Caisse des dépôts comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205125
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205125_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2205125_20230123
Données disponibles
- Texte intégral