TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205126_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon d'une part, l'a informé que compte tenu de son placement en congé de longue durée à compter du 11 juin 2020, il perdait le bénéfice de son affectation au sein du collège Jules Vallès de Saint Etienne et de " son logement de fonctions pour nécessité absolue de service " et d'autre part, lui a demandé de libérer son logement avant le 1er juillet 2022, compte tenu de la vacance de son poste à la rentrée 2022, - la décision implicite de rejet en date du 3 juillet 2022, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a été procédé au retrait de la décision du 26 janvier 2022. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenant ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Si, dans sa requête, M. A avait présenté des conclusions à fin d'annulation, il doit être regardé, par son mémoire enregistré le 20 octobre 2023, comme ayant abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2205126_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel