TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2205126_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois. Il soutient avoir sollicité un prélèvement salivaire, ayant contesté le test réalisé lors du contrôle de police ; qu'il n'a pas eu communication des résultats, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. M. A a été contrôlé le 9 novembre 2022 à 9h17 sur la commune de Rouen. Il a fait l'objet, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 10 novembre 2022, d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, au motif que les vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route ont établi l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé du résultat du contrôle du test salivaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique. Ces dispositions n'étaient cependant pas applicables à la situation du contrevenant et le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme étant inopérant. 4. Si le requérant a entendu contester la matérialité de l'infraction, un tel moyen ne peut être soulevé que devant le juge judiciaire et non devant le juge administratif. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2205126_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel