TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205127_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 14 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) le cas échéant, d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, Mme A, ressortissante comorienne née en 2001, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Cependant, aucune précision ni justification n'est apportée à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte et aucun élément n'est produit à l'effet de démontrer l'impossibilité d'une poursuite de la vie familiale aux Comores avec ses enfants nés à Mamoudzou en 2018 et 2020. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 17 octobre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205127
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Chronologie de l'affaire
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TA10717 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205127_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2205127_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel