TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205128_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours DAHO contre la décision refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement d'ordonner dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2205127 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La décision contestée a été notifiée à l'intéressé le 26 avril 2022. Or la demande de suspension d'exécution n'a été enregistrée que le 12 août 2022. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées, et cela sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Huard. Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Isère et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2205128_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA