TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205129_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Madame B C demeurant 28 chemin Commune de Begue 97441 SAINTE SUZANNE, demande au tribunal de désigner un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les responsabilités dans sa prise en charge, sur l'existence éventuelle d'un aléa thérapeutique et sur l'évaluation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subi au sein du centre hospitalier universitaire de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3-1° du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-14 dudit code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : (.) 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". 2. A l'appui de sa requête tendant à la désignation d'un expert, Madame C fait valoir qu'elle entend rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de La Réunion. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées des articles R. 351-3-1° et R. 312-14 2°, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de La Réunion. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Madame B C est transmis au Tribunal administratif de La Réunion. N°2205129 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au Président du Tribunal administratif de La Réunion. Fait à Grenoble, le 16/08/2022. Le vice-président, François A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2205129_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel