TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205129_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 août 2022, l'association " Union nationale des associations citoyennes de Santé " (UNACS), représentée par Me Ludot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant interdiction d'une campagne d'affichage publicitaire contre la vaccination covid-19 de l'association " RéinfoCovid " contre la vaccination covid-19 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose de la qualité pour agir, eu égard à son objet social, lorsque des atteintes à l'information sur la santé et le droit à la santé sont portées à sa connaissance, comme en l'espèce ; en ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que l'exécution de l'arrêté prévoit un délai de soixante-douze heures pour retirer les affiches publicitaires en cause et la possibilité de poursuites pénales en cas de non-respect de ce délai ; en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la mesure : - l'arrêté contesté viole le principe constitutionnel de liberté d'expression et les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la campagne publicitaire en cause ne porte pas atteinte à la protection de la santé publique et ne comporte pas de désincitation à la vaccination ; - la campagne ne comporte aucune tromperie, n'est pas mensongère et ne surévalue pas la survenance d'effets indésirables graves liés à la vaccination contre la covid-19 ; - le statut juridique des vaccins et l'état de la procédure de renouvellement des vaccins contre la covid-19 sont en cause. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 30 août 2022, sous le n° 2205128 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'éducation ; - le code de procédure pénale et notamment son article 40 ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et notamment ses articles 27, 42 et suivants ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-1 de ce même code ajoute que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce, à la date à laquelle il se prononce. 3. Il résulte de l'instruction que l'association Réinfo Liberté a initié, à compter du 12 août 2022, une campagne d'affichage sur une centaine de panneaux publicitaires de l'agglomération toulousaine comportant notamment l'un ou l'autre des messages suivants, en gros caractères : " Vaccination Covid : 1 effet secondaire grave sur 100, et si c'était votre enfant ' ", " 1 accident cardiovasculaire pour 100 injections. La santé de nos enfants vaut plus que des vaccins expérimentaux ". Par l'arrêté en litige du 26 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a interdit la poursuite de cette campagne d'affichage publicitaire et a sollicité le retrait des affiches apposées par la société détentrice des espaces publicitaires concernés, dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de l'arrêté, aux motifs qu'au regard des données scientifiques communiquées par l'Agence régionale de santé d'Occitanie, les informations mentionnées dans ces affiches concernant la vaccination contre la covid-19 sont mensongères, en ce qu'elles surévaluent très nettement la survenance d'effets indésirables graves, et présentent les vaccins contre la covid-19 comme étant expérimentaux, alors qu'ils ont fait l'objet d'autorisations de mise sur le marché notamment par l'Agence européenne du médicament. Il ajoute que cette campagne publicitaire est susceptible de porter atteinte à la protection de la santé publique, en désincitant à la vaccination, compte tenu de son ampleur et de la tromperie qu'elle contient. Enfin, le préfet fait valoir que ladite campagne d'affichage est susceptible d'entrer dans le champ du délit de diffusion ou de reproduction de fausses nouvelles, au sens de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et qu'elle fait l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 26 août 2022 et aux fins de caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté, l'association requérante, tierce à la campagne d'affichage en cause, se borne à alléguer que l'urgence résulterait de ce que l'arrêté prévoit un délai de soixante-douze heures pour la société détentrice des droits sur les panneaux publicitaires concernés afin qu'elle procède au retrait des affiches litigieuses ainsi que la possibilité de poursuites pénales en cas de non-respect de ce délai de soixante-douze heures. Toutefois, en admettant même que l'association UNACS dispose d'un intérêt suffisamment direct et certain à agir dans le cadre de la présente instance, outre le fait qu'elle fait elle-même état de l'existence d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la mesure qu'elle conteste tant à l'égard de l'association promotrice de cette campagne que de la société exploitant les panneaux publicitaires, il résulte de l'instruction que la campagne d'affichage dont s'agit s'est effectivement réalisée à compter du 12 août 2022 sur une centaine de panneaux publicitaires de l'agglomération toulousaine, alors qu'elle devait se terminer le 29 août et que l'interdiction édictée n'a d'autre effet direct que de ne pas autoriser sa poursuite envisagée pendant quelques jours sur " quelques panneaux ", susceptibles d'être disponibles à l'issue de la période initiale dans l'agglomération toulousaine. Il suit de là que l'exécution de l'arrêté querellé, dont la motivation repose sur l'intérêt général qui s'attache à la préservation de la santé publique et à la lutte contre la propagation de fausses nouvelles et dont les effets sont limités dans le temps et dans l'espace au regard de la campagne d'affichage concernée, ne porte en elle pas d'atteinte grave et immédiate à un intérêt public non plus, en toute hypothèse, qu'à la situation de l'association requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre au regard de son objet social. 5. Dès lors, en l'absence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de l'association UNACS, en ce compris les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celle présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Union nationale des associations citoyennes de Santé " (UNACS) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Union nationale des associations citoyennes de Santé " (UNACS). Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2205129_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA