TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205132_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour. Vu : - le dossier de l'instance n° 2300039 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Par un arrêté du 30 novembre 2022, intervenu antérieurement à la présente requête, le préfet de la Seine-Maritime s'est expressément prononcé sur la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par Mme A. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite de carte de séjour, privées d'objet avant même l'introduction de l'instance, sont manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2205132
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Chronologie de l'affaire
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TA7613 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2205132_20230113
Données disponibles
- Texte intégral