TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205134_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de lui " indiquer la procédure [lui] permettant de [se] défendre et a minima [lui] accorder l'interruption de la procédure de recouvrement le temps d'une décision judiciaire ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 28 juin 2022, l'huissier des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a informé Mme B qu'elle restait redevable de la somme totale de 85 368,78 euros, pour le recouvrement de laquelle une mise en demeure lui avait été adressée le 23 mars 2022, et qu'à défaut de règlement immédiat de cette somme, la saisie effective de ses biens mobiliers serait pratiquée. Mme B, qui fait valoir que cette somme correspond à des cotisations de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue mises à la charge d'une société exerçant une activité de centre de formation, dont elle a été la gérante jusqu'en 2014, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, demande au tribunal de lui " indiquer la procédure [lui] permettant de [se] défendre et a minima [lui] accorder l'interruption de la procédure de recouvrement le temps d'une décision judiciaire ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
3. Il n'appartient au juge administratif ni d'indiquer à un contribuable " la procédure permettant de [se] défendre ", ni d'accorder " l'interruption [d'une] procédure de recouvrement le temps d'une décision judiciaire ".
4. En tout état de cause, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
5. À supposer que Mme B puisse être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuites auxquels l'administration fiscale a recouru pour le recouvrement de la somme totale de 85 368,78 euros, il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a présenté aucune réclamation préalable pour contester ces actes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 7 juillet 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2205134_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel