TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205134_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. C F, ressortissant ivoirien né le 15 décembre 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 septembre 2022 lui faisant obligation, en tant qu'accompagnant de M. G, de quitter le territoire français. Il soutient que : - il est urgent de mettre fin à la mesure prise à son encontre, qui a pour effet de l'exposer à un éloignement imminent ; - les agissements de l'administration, intervenus sans prise en compte de la protection due à un enfant, en violation par conséquent des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie en ce qui concerne l'IRTF ; - l'argumentation est inopérante et ne permet pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 octobre 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C F, de nationalité ivoirienne, est né le 15 décembre 2005. Compte tenu de son âge, il ne pouvait légalement faire l'objet d'une OQTF. L'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que la présente affaire est susceptible de se rattacher à la situation particulière, définie par la jurisprudence CE 09/01/2015 n° 386865 " Mme E ", dans laquelle un étranger mineur peut néanmoins être placé en rétention et éloigné, sous réserve de diverses vérifications, en tant qu'accompagnant d'une personne majeure visée par une OQTF. En l'espèce, la décision, contenue dans l'arrêté du 25 septembre 2022 relatif à OQTF visant M. G, par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné à l'enfant Ferdinand F de quitter le territoire français révèle une atteinte grave et manifestement illégale portée à la liberté fondamentale que constitue l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York. 4. L'intéressé étant exposé à la mise à exécution de la mesure d'éloignement, la condition d'urgence caractérisée est remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de la mesure d'éloignement litigieuse. ORDONNE : Article 1er : La décision, contenue dans l'arrêté du 25 septembre 2022 relatif à OQTF visant M. G, par laquelle le préfet de Mayotte a ordonné à l'enfant Ferdinand F de quitter le territoire français, est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits. Fait à Mamoudzou, le 18 octobre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205134_20221018
Données disponibles
- Texte intégral