TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205135_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B D demande l'indemnisation du préjudice qu'il estime que son fils, A D, a subi du fait de son placement au sein d'un foyer par un jugement du juge des enfants à hauteur de 25 000 euros et du préjudice qu'il estime que lui et son épouse, Mme C D, ont subi du fait de ce placement à hauteur de 10 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, code applicable aux seules juridictions de l'ordre judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. " Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / 4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; / 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé. / () ".
3. D'une part, si la requête présentée par M. D, sans indiquer l'identité de la personne morale qui serait redevable de l'indemnisation demandée, mentionne qu'elle est dirigée contre le département du Nord, elle décrit exclusivement des préjudices liés à une décision de placement, ordonnée par le juge judiciaire. Elle doit être regardée ainsi comme tendant à la mise en cause de la responsabilité du service public de la justice. Il résulte des dispositions précitées que le placement d'un enfant dans l'un des services ou établissement listés par l'article 375-3 du code civil relève des compétences juridictionnelles du juge des enfants, magistrat unique de l'ordre judiciaire, et n'est donc pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire, l'examen d'une telle mesure revenant à remettre en cause l'appréciation portée par ce juge. Ainsi, à supposer même que le juge des enfants ait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat en prenant en compte le rapport mentionné plus haut, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actions indemnitaires mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. D'autre part, par la production de nombreuses pièces, y compris relatives à la procédure de placement en cours, les écritures du requérant doivent être regardées comme tendant à la levée de cette mesure, qui ne relève nullement de l'appréciation du juge administratif. Par suite, la requête de M. D a été présentée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie pour information sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 8 août 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2205135_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel