TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205135_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 30 août 2022, M. E D et Mme F B, représentés A Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé le 7 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Assia D ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation temporaire d'instruction en famille pour l'enfant Assia D pour l'année scolaire 2022-2023 et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille pour cet enfant, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros A jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - le refus opposé place l'ensemble de la famille dans une situation d'inquiétude quant à l'avenir d'Assia ; - en raison de sa situation, l'enfant n'est pas et ne peut pas être inscrite au sein d'un établissement scolaire, démarche qui la placerait dans une situation évidente de détresse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 est inconventionnel notamment au regard de l'article 23.6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de l'article 18.4 du Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966, de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 8 de la même convention ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivant du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence de production du procès-verbal de la séance de la commission académique, et faute de pouvoir contrôler sa composition et les modalités de vote, la décision en litige est potentiellement entachée d'un vice de procédure ; - la systématisation des refus au sein de l'académie de Toulouse révèle l'absence de l'examen des dossiers soumis ou tout du moins une insuffisance dans leur étude et fait naître une rupture d'égalité devant la loi et des discriminations ; - la notion de " situation propre à l'enfant " ne saurait en aucune façon constituer un critère d'exclusion de l'instruction en famille, l'administration ne devant A principe que s'assurer de l'adéquation du projet pédagogique au rythme et à la situation de l'enfant, ainsi qu'aux nécessités d'une instruction selon les socles définis A l'éducation nationale ; - en l'espèce, le projet pédagogique qu'ils proposent est en parfaite adéquation avec le rythme de leur enfant, les besoins de son âge et les nécessités imposées au titre des attentes d'instruction telles que définies dans les socles identifiés A l'éducation nationale ; - le motif tiré de la situation propre à l'enfant ne relève pas de situations où la scolarisation est matériellement impossible, mais d'hypothèses intrinsèquement liées à la volonté des familles dans le respect du droit à l'éducation et du libre choix des modalités de l'instruction ; - Assia a un trouble de l'oralité alimentaire diagnostiqué A une orthophoniste et elle doit se soumettre à de nombreux exercices à faire à la maison, des massages de désensibilisation cinq fois A jour, des exercices de mastication et de mobilisation de la langue 3 fois A jour, ainsi que des exercices de surélévation de la langue ; - elle souffre également d'apnée du sommeil qui n'a pu être traitée A voie médicamenteuse, l'enfant ne supportant pas le traitement à base de Slenyto ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de leur enfant au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éduction et de l'article R. 131-11-5 de ce code. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205132 enregistrée le 30 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 4. En l'espèce, les moyens invoqués A M. D et Mme B à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, A application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme F B. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et à Me Bomstain. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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TA315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2205135_20220905
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