TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205136_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'arrêté 13-22 du 14 juin 2022 pour manque de base légale ; 2°) d'annuler la procédure d'insalubrité engagée pour défaut de base légale. Il soutient que : - l'Agence régionale de santé n'avait pas à visiter sa maison car l'occupant n'avait aucun droit au maintien dans les lieux et par suite, l'arrêté attaqué ne repose sur aucune base légale ; - il y a urgence et évidence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 septembre 2022 sous le n°2203885 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du code de justice administrative, selon lequel ce juge statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, et sans excéder sa compétence, prononcer des annulations. Or, la demande de M. C tend à l'annulation de l'arrêté 13-22 du préfet de l'Eure du 14 juin 2022 relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique de l'occupant de l'immeuble donnant sur rue sis 31 rue des Fontaines à Bernay (27 300), ainsi qu'à l'annulation de " la procédure d'insalubrité engagée ". Une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Rouen, le 3 janvier 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA763 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2205136_20230103
TA7625 septembre 2025
DTA_2203885_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2205136_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel