TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205137_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022 à 19 heures 43, M. B, représenté par Me Madeline, Selarl EDEN avocats , demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure de nature à faire cesser l'illégalité, à savoir interrompre le processus d'éloignement à destination du Tchad et dire qu'il y a lieu de mettre fin à sa rétention ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement vers le Tchad est imminent et que son état de santé ne cesse de se dégrader depuis qu'il est au centre de rétention ;
- L'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Tchad méconnaît l'article L 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et constitue nécessairement une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, à son droit à la vie, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- L'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'il reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
- Il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dès lors que l'état de santé du requérant est compatible avec la rétention et qu'il bénéficie de repas spécifiques et d'un patio à sa disposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 décembre 2022 en présence de Mme His, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Madeline, pour M. B,
- les observations de M. B, qui mesure sa glycémie (2,30) et indique qu'il ne bénéficie pas au CRA de repas adaptés à son diabète.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant tchadien, a fait l'objet, par arrêté du 28 octobre 2022 du préfet de l'Orne, alors qu'il était encore en détention, d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. A sa levée d'écrou, l'intéressé a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) d'Oissel. Cette rétention a été prolongée par des ordonnances du juge des libertés et de la détention, confirmées en appel, d'abord jusqu'au 5 décembre 2022, puis jusqu'au 4 janvier 2023. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardif le recours de M. B dirigé contre l'arrêté du 28 octobre 2022. Par avis du 14 novembre 2022 rendu sur le fondement de l'article R 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande, en se prévalant de cet avis dont il indique n'avoir eu communication que le 20 décembre 2022, au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toute mesure de nature à faire cesser l'illégalité commise, à savoir interrompre le processus d'éloignement à destination du Tchad et dire qu'il y a lieu de mettre fin à sa rétention.
4. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
5. L'avis du 14 novembre 2022 est intervenu postérieurement à l'arrêté du 28 octobre 2022 obligeant M. B à quitter le territoire français et postérieurement au rejet de sa requête contre cet arrêté le 9 novembre 2022. Cet avis du 14 novembre 2022 constitue, alors même qu'il ne la lie pas, un élément nouveau devant nécessairement conduire l'autorité administrative à réexaminer la situation de M. B avant de procéder effectivement à son éloignement à destination du Tchad. Dans ces conditions, M. B est recevable à saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en invoquant, au vu de cette nouvelle circonstance, l'atteinte grave et manifestement illégale que l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2022 porterait à sa liberté personnelle dans la mesure où elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
6. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des écritures produites en défense, que le préfet de l'Orne, auquel il incombait de réexaminer la situation de M. B, au vu de l'avis du médecin de l'OFII du 14 novembre 2022, se soit expressément prononcé sur la possibilité, compte tenu de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l'arrêté du 28 octobre 2022, qui reste susceptible d'être exécuté à tout moment même si M. B, qui est placé en rétention administrative, ne bénéficie pas pour le moment d'un laissez-passer consulaire. Le préfet de l'Orne a, ce faisant, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté personnelle de l'intéressé. Il en résulte qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. B au vu de son état de santé, en particulier, de l'avis du médecin de l'OFII du 14 novembre 2022 et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2022 jusqu'à ce que le préfet de l'Orne se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de l'état de santé de l'intéressé. En revanche, ainsi qu'il a été indiqué oralement à Me Madeline lors de l'audience, il n'entre pas dans la compétence du juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre qu'il soit mis fin à la rétention du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R 522-13 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article R 522-13 du code de justice administrative : " L 'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification. / Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la Selarl EDEN avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl EDEN avocats de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. B au vu de son état de santé, en particulier, de l'avis du médecin de l'OFII du 14 novembre 2022.
Article 3 : L'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2022 est suspendue jusqu'à ce que le préfet de l'Orne se soit expressément prononcé sur la possibilité d'en poursuivre la mise en œuvre.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la Selarl EDEN avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la Selarl EDEN avocats, avocat de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.
Fait à Rouen, le 23 décembre 2022.
La juge des référés La greffière,
Signé : Signé :
A. A P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2205137_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel