TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205139_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la société Micro aéraulique thermique et hydraulique et ingénierie (dite Math ingénierie), la société EPIC et la société CGCB et associés demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'examiner l'offre remise par le groupement ayant pour mandataire la société Math ingénierie. Elles soutiennent que : -le tribunal administratif de Toulouse est territorialement compétent ; -leur offre a été déposée dans les délais requis, nonobstant le fait qu'elle a été déposée par maladresse sur la plate-forme des achats de l'Etat (PLACE) sous la référence d'une autre consultation, lancée par les services du ministère de la transition écologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ". L'article L. 551-10 prévoit que : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d'économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il appartient au juge des référés, saisi en vertu des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de manière suffisamment vraisemblable de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 3. En l'espèce, l'argumentaire développé par les sociétés requérantes ne révèle aucun manquement de la part du pouvoir adjudicateur au regard des principes de la commande publique et il apparaît donc manifeste que leur demande est mal fondée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citée au point 1 ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Micro aéraulique thermique et hydraulique et ingénierie (dite Math ingénierie), de la société EPIC et de la société CGCB et associés, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Micro aéraulique thermique et hydraulique et ingénierie (dite Math Ingénierie), en sa qualité de mandataire. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2205139_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA