TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205142_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 26 juin 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car elle se trouve dans une situation d'extrême précarité, ne bénéficiant d'aucune ressource ; - Il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et c'est à tort que l'OFII a cessé le bénéfice des CMA, car elle est représentante légale de son fils mineur, dont la demande d'asile est en cours en procédure normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par ailleurs, l'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'espèce, la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil précise que cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois suivant sa notification, et que ce recours administratif préalable obligatoire devra être exercé à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux. Dans ces conditions, les énonciations de la requête de M. B, qui demande qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 26 juin 2022 sous astreinte, ne sont pas de nature à faire ressortir de la part de cette autorité administrative une quelconque atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au droit d'asile.Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. La requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressée le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. La juge des référés, Signé Ch. Descours-Gatin La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2205142_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA