TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205144_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence Pôle emploi d'Île-de-France a refusé de lui verser des allocations chômage.
Par un courrier en date du 12 avril 2022 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal a invité M. B à compléter sa requête et à produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'exercice de ce recours préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5426-11 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26. / Ce recours n'est pas suspensif. " Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4. La requête de M. B est insuffisamment motivée et n'est pas accompagnée de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'exercice de ce recours préalable. En dépit de la demande de régularisation, l'invitant à motiver sa requête, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête, et à produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'exercice de ce recours préalable, qui lui a été adressée, par pli recommandé, le 12 avril 2022 et dont il a accusé réception le 15 avril 2022, M. B n'a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni une requête motivée ni la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'exercice de ce recours préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205144Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2205144_20220718
Données disponibles
- Texte intégral