TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205144_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B conteste le refus opposé à sa demande de remboursement partiel de frais de demi-pension de sa fille. Par un courrier du 29 juin 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision par laquelle le remboursement sollicité lui a été refusé ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à l'administration. Les parties à l'instance ont été invitées à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Les deux parties ont donné leur accord et une médiatrice a été désignée. Il a été mis fin à la médiation en l'absence de retour par Mme B de la convention proposée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Par un courrier du greffier en chef du 29 juin 2022, Mme B, qui a introduit sa requête au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou à justifier de la date du dépôt de sa demande, et informée de ce que, à défaut, sa requête serait susceptible d'être rejetée par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme B a accusé réception de ce courrier le jour-même à 17 heures 03. En dépit de cette demande de régularisation l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance produit la décision attaquée ou justifiée d'une demande adressée à l'administration. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces documents. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 janvier 2023. La présidente, Signé A Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2205144_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel