TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2205147_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la Fédération France Nature Environnement Normandie, ci-après dénommée FNE Normandie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° SRN/UAPP/2022-00795-011-001 en date du 20 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces animales protégées : amphibiens, reptiles et la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers d'espèces animales protégées (amphibiens, reptiles et oiseaux) - Plateforme logistique P3 Rouen SAS à Grand-Couronne ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2023, la société P3 Rouen, représentée par Me Garancher, de Frêche et Associes AARPI, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de FNE Normandie d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, FNE Normandie déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 6 février, la société P3 Rouen conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de FNE Normandie et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, FNE Normandie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La société P3 Rouen s'est également désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la Fédération France Nature Environnement Normandie. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société P3 Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération France Nature Environnement Normandie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société P3 Rouen. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Fait à Rouen, le 6 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Drouilhet ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2205147_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel