TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205149_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 31 août 2022, M. D E et Mme F B, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 A laquelle le président de la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de Toulouse a opposé un refus à leur demande d'autorisation d'instruction en famille concernant l'enfant Harûn ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la rentrée scolaire 2022-2023 est imminente et ils doivent être fixés au plus tôt sur la situation au regard de l'obligation de scolarité ; - si elle devait finalement être autorisée, l'instruction en famille engendrerait des coûts relatifs à l'achat de ressources pédagogiques et au règlement de frais d'inscription auprès d'un établissement de soutien qu'ils ne peuvent avancer sans être certains des modalités de scolarisation de leur enfant ; -Harûn est le benjamin d'une fratrie dont l'ainé, Yunus sera instruit en famille l'an prochain ; -la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, et particulièrement à celui de leur fils ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la situation propre à l'enfant peut résulter, notamment, et dans son intérêt, de la pédagogie mise en place ; - la " situation propre à l'enfant " s'entend comme le fait de proposer un projet sérieux comportant l'essentiel de l'enseignement adapté à l'enfant sans aucune autre exigence ou considération à prendre en compte et la seule réalité du projet sérieux et son adaptation à l'enfant qui en est l'objet permet de remplir la condition posée A le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - cette situation propre à l'enfant ne correspond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation ou à une inadaptation scolaire ; - en l'espèce, le projet éducatif était sérieux et qualitatif ; - ils ont fait le choix d'une pédagogie adaptée à la situation de Harûn, mixant les pédagogies Montessori et Freinet et le motif pédagogique est donc fondé et obéit à une réalité qualitative adaptée à la situation propre à Harûn ; - la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant proclamé A l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205144 enregistrée le 31 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le IV de cet article 49 de la loi du 24 août 2021 dispose que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. 3. Il résulte des dispositions nouvelles de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, éclairées A les débats parlementaires à l'issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu limiter strictement aux quatre cas mentionnés au point précédent la possibilité pour l'administration de délivrer, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l'instruction en famille. Il ressort également de ces débats parlementaires que, s'agissant particulièrement du quatrième et dernier cas, tenant à " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu réserver la possibilité d'accorder une dérogation exclusivement lorsque " les familles relèvent un besoin de l'enfant à partir duquel elles élaborent un projet éducatif adapté à l'enfant " et a expressément écarté les cas dans lesquels la motivation de la demande d'autorisation reposerait sur le fait que " les parents ont un projet " pour leur enfant, en précisant que " le projet éducatif n'est pas le motif : le motif, c'est l'enfant et ses besoins, pour lesquels les parents élaborent un projet éducatif ". Il s'infère de ce qui précède, et compte tenu du fait que l'instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d'enseignement, que l'administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l'instruction en famille présentée sur le fondement de ce quatrième cas lorsque les parents ou les personnes autorisées n'établissent pas expressément l'existence d'une situation propre à l'enfant, ce alors même qu'ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins. Pour délivrer une telle autorisation sur ce fondement, l'autorité administrative doit en outre s'assurer, sous le contrôle du juge administratif, que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ainsi que le Conseil constitutionnel a interprété, au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, le critère tenant à la situation propre à l'enfant. 4. En l'espèce, les moyens invoqués A M. E et Mme B à l'appui de leur demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. A suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, A application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, A voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme F B. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et à Me Bomstain. Fait à Toulouse, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
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TA315 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2205149_20220905
Données disponibles
- Texte intégral