TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205151_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 12 août 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2022, par le directeur de pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 2 843,07 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er juillet 2017 au 28 février 2021. Il soutient que sa situation personnelle précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un courrier du 11 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. En dépit de la demande régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal et à laquelle il a répondu le 12 août 2022, M. B se borne à soutenir que l'indu résulte d'une erreur de l'administration et qu'il se trouve dans l'incapacité de régler cette dette en l'absence de ressources. Ainsi, il ne conteste pas utilement la contrainte litigieuse, et sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pole emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon le 15 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2205151_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel