TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205152_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme C A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 13 juillet 2022 par laquelle le jury de l'Institut Catholique de Toulouse a prononcé un avis défavorable concernant l'obtention du master 2 " enseignement, éducation et formation " (MEEF) ainsi que de celle de la décision de rejet de son recours gracieux exercé le 26 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Institut catholique de Toulouse, à titre principal, de lui délivrer le diplôme master 2 MEEF, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut catholique de Toulouse la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur le litige ; - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'exécution des décisions contestées a pour effet de la priver de son diplôme lui permettant, à court terme, de s'inscrire au concours de recrutement de professeur des écoles, et à moyen et long terme, d'accéder aux différentes professions auxquelles elle aspire, la plaçant dans une situation professionnelle et personnelle dramatique ; -elle est étudiante et la non-obtention de son master 2 entraîne pour elle des conséquences financières futures importantes ; -le juge du fond ne sera pas en mesure de statuer avant que les décisions attaquées aient des conséquences irrémédiables sur sa situation ; -l'exécution des décisions attaquées est en contradiction avec la situation actuelle de pénurie de professeurs des écoles ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence des signataires des actes attaqués n'est pas établie ; -il n'est pas certain que la copie litigieuse a été correctement évaluée ; -la régularité de la composition du jury n'est pas établie ; -la composition du jury ayant proclamé ses résultats pour l'année universitaire 2021/2022 ne respectait pas le principe d'égalité de traitement entre les candidats en raison de la partialité des membres du jury ; -les décisions en litige sont entachées d'erreur de fait résultant de l'absence de notification de l'ensemble des notes obtenues dans chacun des modules ; -aucune information ne permet de comprendre pourquoi le bloc BC3 n'est pas validé ; -une troisième erreur de fait résulte de l'absence de compensation des blocs entre eux ; -avec la compensation, l'ensemble des blocs auraient dû débloquer les crédits européens et entrainer la validation de l'année universitaire ; -les décisions contestées méconnaissent l'article 16 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ; -elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205156 enregistrée le 31 août 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'une demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Les arguments avancés par Mme A, tels qu'analysés dans les visas ci-dessus, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C A. Une copie en sera adressée à Me Guyon et à et à l'Institut catholique de Toulouse. Fait à Toulouse, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2205152_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel