TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205152_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2022, Mme A D et M. B D, représentés par Me Foucard, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de les héberger avec leurs trois enfants dans un délai de quarante-huit heures, d'indiquer au juge des référés un lieu d'hébergement pour les accueillir et de les faire bénéficier d'un suivi personnalisé tel que prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de faire parvenir au tribunal ainsi qu'à eux-mêmes ou à leur conseil un document indiquant le lieu et la durée de l'hébergement ; 3°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A D et M. B D soutiennent que : - de nationalité arménienne, ils sont entrés en France en 2018 accompagnés de leurs trois enfants qui sont âgés, respectivement, de six ans, trois ans et seize mois ; - ils sont dorénavant en situation régulière ; - l'autorité préfectorale ayant décidé de cesser de financer leur hébergement d'urgence à compter du 14 septembre 2022, ce dont ils ont été informés par courrier du 25 août 2022, ils sont dorénavant sans solution de logement - au regard des devis qu'ils ont fait établir, l'hébergement hôtelier est trop onéreux ; - ils demeurent dans l'attente d'un logement social, ayant déposé un dossier au titre du droit au logement opposable ; - eu égard à la précarité de leur situation et des répercutions que celle-ci peut avoir sur l'état de santé de M. D, qui souffre d'une pathologie psychiatrique susceptible d'entraîner une décompensation, outre que leur dernier enfant est âgé de dix-sept mois, la condition d'urgence est satisfaite ; - dans ces circonstances, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement caractérise une carence de l'administration, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement garanti par les articles L. 345-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'arrêt du 12 juillet 2021 n° 21BX0762 de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 94-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et, en particulier, son article 10 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : 1) les observations de Me Foucard, représentant Mme A D et M. B D, qui a développé les moyens soulevés dans la requête et soutenu en outre que ; - la solution d'hébergement pour quelques jours dans le cadre d'un dispositif d'intermédiation locative ayant pris fin, M. D est contraint de dormir dans sa voiture tandis que le reste de la famille est hébergé très temporairement chez une personne âgée, dans des conditions difficiles ; - le niveau des revenus de la famille et l'absence de caution rendent impossible le logement dans le parc locatif privé ; - la proposition d'attribution d'un appartement de la part de la commune de Pessac a été considérée à tort comme refusée, alors qu'elle nécessitait un temps de réflexion compte tenu, d'une part, de la situation de ce logement au 4ème étage sans ascenseur, sachant qu'ils ont un enfant de dix-sept mois, d'autre part, de l'éloignement du lieu de travail de Mme D, situé à Floirac ; - M. D ne pourra percevoir l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du fait de la prise en compte des revenus de son épouse. 2) les observations de M. C, représentant la préfète de la Gironde, qui a confirmé les écritures de cette autorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par ailleurs, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l'autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ". 3. En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées. 4. Mme A D et M. B D font valoir, pour justifier de l'urgence, que dépourvus de solution d'hébergement, sans proposition de logement adaptée dans le parc public et leurs ressources étant insuffisantes pour prétendre à un logement dans le parc locatif privé, ils se trouvent dans une situation de grande précarité, alors qu'ils ont la charge d'un enfant de dix-sept mois et que la pathologie psychiatrique de M. D peut, en situation de stress, conduire à une décompensation. Il résulte toutefois de l'instruction que les intéressés, qui sont entrés en France le 7 février 2016 selon leurs déclarations et se sont vu refuser l'asile, en dernier lieu par décision du 5 décembre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, ont obtenu la régularisation de leur séjour en France par la délivrance de titres les autorisant à travailler. En premier lieu, selon les éléments au dossier, les intéressés ont déjà bénéficié du financement de leur hébergement dans le cadre d'un dispositif hôtelier du 1er juillet 2018 au 14 septembre 2022, soit sur une période de 1 535 jours. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que Mme D exerce une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui lui procure un revenu net mensuel de 1 712,67 euros et que la famille perçoit également des allocations familiales pour un montant de 306,72 euros et l'allocation jeune enfant à hauteur de 175,01 euros, soit un montant total mensuel de 2 194,40 euros. En troisième lieu, par décision du 2 juin 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé de faire bénéficier M. D de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2024. Contrairement à ce qu'il a été soutenu à l'audience pour les requérants, le dispositif de " déconjugalisation " de l'allocation aux adultes handicapés instauré par la loi du 16 août 2022 susvisée, dispositif qui met un terme à la subordination du droit au versement de ladite allocation à un montant plafonné de ressources du couple, n'aura pas pour effet de priver l'intéressé du bénéfice de cet avantage. En quatrième lieu, il ressort d'un message électronique du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) en date du 27 septembre 2022 que Mme A D s'est vu proposer un logement social sur le territoire de la commune de Pessac, pour lequel elle a manifesté un manque d'intérêt au motif de la situation de l'appartement au 4ème étage sans ascenseur et de l'éloignement par rapport à son lieu de travail. Enfin, il résulte également de l'instruction que, malgré l'extension du nombre d'hébergements pérennes, portés dorénavant à 1 574, outre les 247 places en pension de familles, les 2 627 places en résidences sociales, les 574 places en intermédiation locative et les 990 places dites d'allocation logement temporaire, le service de veille sociale a été contraint de refuser, dans la journée du 26 septembre 2022,238 demandes d'hébergement sur les 252 formulées. Dans ce contexte, alors que le dispositif de veille sociale est en situation de saturation et que les intéressés qui, au regard de ce qui est exposé ci-dessus, ne justifient pas de circonstances exceptionnelles du seul fait de la charge d'un enfant d'un dix-sept mois et de la pathologie de M. D, dont l'état est au demeurant stabilisé, le défaut de réponse favorable à leur demande d'indication d'un lieu d'hébergement ne peut être regardé comme révélant une carence caractérisée des services de l'Etat dans l'accomplissement de leur mission, qui porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que les conclusions de Mme A D et M. B D aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A D et M. B D à l'aide juridictionnelle. 6. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A D et M. B D demandent le versement au profit de leur conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Mme A D et M. B D sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. B D. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2205152_20220930
Données disponibles
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