TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205153_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Lemiegre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 076108 22 O 0107 en date du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bois-Guillaume a accordé à la SASU Normandie MBD la déclaration préalable pour la création de fenêtres de toit, l'aménagement de la véranda et d'une partie du garage en pièce à vivre sur une maison d'habitation située 42 square André Caplet sur le territoire de la commune, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 24 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Guillaume la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Bois-Guillaume, représentée par Me Malbesin, associée de la SCP Lenglet Malbesin conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. et Mme A B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. et Mme A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bois-Guillaume présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bois-Guillaume au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, premier dénommé, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune de Bois-Guillaume et à la SASU Normandie MBD. Fait à Rouen, le 21 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2205153_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel