TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205155_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 22 octobre 2021, par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 20 juillet 2022, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le souhait de maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois, à défaut de donner suite il sera réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Le 1er mars 2022, M. B a saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de logement social par la commission de médiation de Paris en date du 22 octobre 2021. Par un courrier adressé le 20 juillet 2022, dont il est réputé avoir accusé réception le 22 juillet 2022, le requérant a été mis en demeure de confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans ledit délai. Par suite, l'intéressé doit, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. La présidente de la 4e section, M.-P.VIARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205155/4-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2205155_20220914
Données disponibles
- Texte intégral