TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205155_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Rodrigues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'accueillir sa fille au sein de l'école de Mareuil-en-Périgord, les semaines durant lesquelles celle-ci réside à son domicile ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - il y a urgence à statuer sur la situation de (/PSEUDO)Cassandra, 9 ans(/PSEUDO), qui est déscolarisée une semaine sur deux ; - le défaut d'accueil de l'enfant à l'école de Mareuil-en-Périgord est une atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'éducation, garanti par le 13ème alinéa du préambule de la constitution de 1946, l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l'éducation ; - du fait de la résidence alternée décidée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa fille est domiciliée dans deux communes éloignées géographiquement, si bien qu'elle doit pouvoir bénéficier d'une poursuite de sa scolarité dans les établissements de ses deux communes de résidence ; le refus de l'administration de l'accueillir à l'école de Mareuil-en-Périgord est manifestement illégal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. Par arrêt du 8 février 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la résidence de la fille de Mme C, (/PSEUDO)née le 4 mai 2013(/PSEUDO), de manière alternée au domicile de chacun des parents, par période hebdomadaire, l'enfant étant scolarisé à l'école élémentaire(/PSEUDO) de Saint-Mandrier-sur-Mer(/PSEUDO), dans le département du Var, située à proximité des deux domiciles. Mme C ayant déménagé dans le département de la Dordogne pour raisons professionnelles à compter du 1er août 2022, elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de solliciter notamment que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile et qu'elle soit autorisée à l'inscrire à l'école de Mareuil-en-Périgord. Le juge s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, par jugement du 29 août 2022. Or, si l'enfant, qui continue de résider alternativement chez ses deux parents, a fréquenté dans un premier temps à l'école élémentaire de Mareuil, la directrice des services académiques de l'éducation nationale de la Dordogne a refusé de l'accueillir dans les écoles du département à compter du 19 septembre 2022. Mme C demande au juge des référés d'ordonner à la rectrice de l'académie de Bordeaux d'accueillir sa fille au sein de l'école de Mareuil-en-Périgord, les semaines durant lesquelles celle-ci réside à son domicile. 4. Toutefois, il n'appartient qu'au juge aux affaires familiales, hors le cas où interviendrait un accord des parents, de fixer un nouveau lieu de scolarisation de l'enfant. Au demeurant, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon est saisi de la demande de Mme C selon la procédure d'assignation " à bref délai " prévue par le 2ème alinéa de l'article 1137 du code de procédure civile, sur renvoi du tribunal judiciaire de Bergerac. Il n'est pas établi, ni même allégué qu'une décision ne serait pas susceptible d'intervenir à brève échéance dans cette instance. Dans l'attente, la fille de Mme C est inscrite à l'école de Saint-Mandrier-sur-Mer au titre de l'année scolaire 2022-2023, où elle peut être effectivement accueillie les semaines durant lesquelles elle réside chez son père. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucune atteinte grave et manifestement illégale à l'égal accès à l'instruction n'est caractérisée. 5. Il s'ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2205155_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA